M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
1. Le présent règlement établit des conditions de production des poulettes qui sont destinées à la production d’oeufs pour toute autre fin que l’incubation. Il vise à assurer une gestion optimale de la production et de la qualité des poulettes et prévenir, notamment, la contamination par la Salmonella enteritidis, restreindre l’utilisation d’antibactérien et rendre obligatoire la déclaration, par l'éleveur, des maladies avicoles visées par le présent règlement aux fins d’assurer la mise en place rapide et efficace de mesures appropriées permettant d’en minimiser les conséquences.
On entend par «poulette» la poule domestique de race légère de type gallus domesticus âgée entre 1 jour et 19 semaines.
Décision 9997, a. 1; Décision 11306, a. 1; Décision 11717, a. 1 et 7.
1. Le présent règlement établit des conditions de production des poulettes qui sont destinées à la production d’oeufs par des producteurs détenant des quotas et des contingents d’oeufs destinés au marché de table et à la transformation. Il vise à assurer une gestion optimale de la production et de la qualité des poulettes et prévenir, notamment, la contamination par la Salmonella enteritidis, restreindre l’utilisation d’antibactérien et rendre obligatoire la déclaration, par le producteur, des maladies avicoles visées par le présent règlement aux fins d’assurer la mise en place rapide et efficace de mesures appropriées permettant d’en minimiser les conséquences.
On entend par «poulette» la poule domestique de race légère de type gallus domesticus âgée entre 1 jour et 19 semaines.
Décision 9997, a. 1; Décision 11306, a. 1.
1. Le présent règlement établit des conditions de production des poulettes qui sont destinées à la production d’oeufs par des producteurs détenant des quotas et des contingents d’oeufs destinés au marché de table et à la transformation. Il vise à assurer une gestion optimale de la production et de la qualité des poulettes et prévenir, notamment, la contamination par la Salmonella enteritidis et restreindre l’utilisation d’antibactérien.
On entend par «poulette» la poule domestique de race légère de type gallus domesticus âgée entre 1 jour et 19 semaines.
Décision 9997, a. 1.